Quand on fait construire sa maison ou que l’on fait effectuer des travaux de toutes sortes, les deux questions clé qui préoccupent sont, le prix et le délai de de réalisation.
Par deux arrêts des 5 septembre et 6 mars 2025, la Cour de cassation est venue apporter une réponse sèche sur la question du délai de réalisation et qui va imposer d’être à présent sur ses gardes.
Selon la Haute Cour, « … aucun délai d’exécution des travaux n’avait été prévu pour les marchés conclus avec les sociétés [X & Y] … [dès lors] Monsieur [Z] ne pouvait se prévaloir du planning prévisionnel mentionné dans les comptes rendus de chantier, qui était amené à être modifié… »
Pour résumer, en l’absence de délai d’exécution spécifiquement indiqué dans le marché ou devis de l’entreprise, vous ne pouvez pas vous retrancher derrière le planning prévisionnel mentionné dans les comptes-rendus de chantier de l’architecte ou de ladite entreprise pour reprocher un retard dans l’exécution des travaux.
En effet, pour la Cour de cassation, le planning prévisionnel est toujours amené à être modifié et ne peut donc être pris comme base de travail.
Il faut donc que le délai de réalisation soit très clairement indiqué sur le « contrat », c’est-à-dire sur le devis accepté ou sur le marché de travaux.
Enfin, avant d’entamer une procédure, il conviendra de ne pas omettre d’adresser une mise en demeure à l’entreprise d’avoir à respecter le délai contractuellement prévu.
Jacques VACCAREZZA
Maître VACCAREZZA est inscrit au Barreau de Bastia depuis le 9 mars 1995, il intervient depuis toutes ces années principalement dans le droit des assurances, le droit de la construction et le droit de la copropriété.

