Nous avions déjà eu l’occasion d’aborder dans un précédent article la notion de prescription en droit pénal et son application au crime de meurtre.

La jurisprudence récente de la cour de cassation et notamment un arrêt de sa chambre criminelle du 26 novembre 2025 nous permet de faire de même concernant les délits et plus précisément certains du droit des affaires.

Les faits de cette espèce étaient anciens puisque survenus entre 2002 et 2008 et impliquant notamment un dirigeant d’une société et plusieurs responsables du groupe auxquels celle-ci appartenait.

Lesquels étaient poursuivis des chefs de corruption active, corruption passive, faux et usage de faux .

Après une information judiciaire clôturée par ordonnance de règlement en 2018, le tribunal correctionnel a condamné plusieurs prévenus, décision globalement confirmée  par la Cour d’appel de Papeete en 2023.

A ce stade, les prévenus ont vainement soulevé que les faits de corruption, de faux et d’usage de faux devaient être déclarés prescrits.

La cour de cassation est venue par l’arrêt commenté censurer la cour d’appel en ce qu’elle a refusé de qualifier les infractions en cause d’infractions économiques instantanées dont la prescription court à compter de leur commission, sauf dissimulation caractérisée :

« 32. En statuant ainsi, alors que le délit de corruption active n’étant pas occulte, il lui appartenait de caractériser une dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. »

Cette solution permet plusieurs rappels en la matière :

  1. Rappels : la prescription en matière criminelle

Le dictionnaire de l’Académie française livre la définition suivante de la notion de prescription : « mode d’extinction de l’action publique intervenant lorsqu’un crime ou un délit n’a pas fait l’objet de poursuites au terme d’un délai déterminé par la loi ».

L’article 8 du Code de procédure pénale fixe depuis le 27 février 2017 à 6 années le délai de prescription pour les délits.

Le principe étant que le point de départ de ce délai court à compter du jour où l’infraction a été commise.

Cependant, l’article 9-1 du même Code précise qu’il peut être fixé au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

C’est notamment le cas lorsque l’infraction est  occulte :

« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire. »

C’est également le cas lorsqu’elle est dissimulée :

« Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »

  1. Application du principe et de l’exception en matière de délit de corruption active

De nombreuses infractions du droit pénal des affaires sont qualifiées d’infractions instantanées pour lesquelles l’élément matériel s’effectue en un trait de temps.

C’est notamment le cas de la corruption active.

Dans ces conditions, le point de départ est fixé à la commission de l’infraction et plus exactement à la conclusions du pacte corrupteur (qui se renouvelle à chaque acte d’exécution de celui-ci).

Par ailleurs, cette infraction n’est pas occulte mais peut-être dissimulée selon les cas d’espèce.

En l’espèce, la Cour était saisie de faits anciens de gestion irrégulière au sein d’une société, impliquant des dirigeants et des sociétés d’un même groupe, poursuivis notamment pour corruption active, faux et usage de faux.

Elle décide que la longueur de l’information judiciaire et la révélation tardive des faits ne suffisaient pas, à elles seules, à justifier un report du point de départ de la prescription.

Les juges rappellent ici une exigence décisive : la découverte tardive des faits est juridiquement indifférente si elle ne s’explique pas par une dissimulation volontaire et caractérisée. Autrement dit, la complexité d’un dossier, l’opacité d’une organisation, ou la durée des investigations ne déplacent pas automatiquement le point de départ ; il faut des éléments objectifs permettant de qualifier une véritable dissimulation (manœuvres positives, occultation, organisation du secret) destinée à empêcher la constatation des faits dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

C’était sensiblement le même débat, à savoir la frontière entre infraction occulte (par nature) et dissimulée (par destination), qui a été commenté dans notre précédent article.

Cette solution apporte lisibilité et sécurité juridique : le temps du procès ne commande pas le droit de la prescription ; c’est l’inverse.

En droit pénal des affaires, la prescription est un mécanisme de sécurité juridique qu’il faut impérativement investiguer. Au-delà de la technique, nous savons que l’enjeu est stratégique : la question du temps est un axe central dès l’initiation des poursuites (ou dès la consultation).

Notre pôle pénal accompagne mis en cause et victimes, en Corse et sur le continent, avec une exigence constante de grande qualité.

Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI

Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI

Maître ORTAL-CIPRIANI est inscrit au Barreau de Bastia depuis le 16 février 2021 et dédie son expertise aux différents enjeux de la matière pénale à destination des entreprises, collectivités et particuliers.

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