Nous militons constamment en faveur de la prise de conscience par nos clients dirigeants du risque pénal qu’ils encourent et de ses conséquences lorsqu’il se réalise :

  • Peines financières lourdes et complémentaires handicapantes (interdiction de gérer, exclusion des marchés publics…),
  • Atteinte à la réputation et à l’image,
  • Inscription de la condamnation au casier judiciaire,
  • Réparation du préjudice…

Ce risque est d’autant plus lourd d’enjeu qu’il concerne aussi bien les personnes morales que leurs dirigeants.

Lesquels peuvent voir leur responsabilité pénale être mise en jeu.

Dans ces conditions, la sensibilisation des dirigeants aux différents actes d’enquête auxquels ils peuvent être confrontés est primordiale d’autant plus qu’ils peuvent alors avoir une double casquette : mis en cause et représentant d’une personne morale mise en cause.

Ces actes lorsqu’ils sont pour objet l’audition des dirigeants sont au nombre de trois au stade de l’enquête pénale :

  • Audition en qualité de témoin,
  • Audition dans le cadre d’une audition libre,
  • Audition dans le cadre d’une garde à vue.

La nécessité du placement en garde à vue ou de la convocation en audition libre pour le dirigeant mis en cause personnellement ne fait aucun débat.

Ici, les dirigeants ont accès à tous les droits de la personne soupçonnée : qualification des faits, droit de se taire, assistance d’un avocat…

Un arrêt du 25 novembre dernier (25-80.319) de la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient clarifier le cadre de l’audition du dirigeant non mis en cause d’une personne morale soupçonnée au stade de l’enquête.

Et cette clarification est la bienvenue.

En effet, l’article 706-44 du Code de procédure pénale énonce que :

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

Or, il se déduit des articles 62 et 78 du Code de procédure pénale que les témoins ne peuvent être assistés au cours de leur audition par un avocat.

Cependant, ce texte a pu être utilisé pour valider des auditions de dirigeants en qualité de simples témoins (et donc sans aucune garantie) au stade de l’enquête.

L’arrêt du 25 novembre dernier (25-80.319) de la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient mettre définitivement un terme à cette pratique : l’article 706-44 précité ne vise que le représentant d’une personne morale déjà poursuivie et non celui entendu en enquête préliminaire.

Ainsi la Cour rappelle que, dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, les mêmes droits doivent être notifiés, que la personne mise en cause soit une personne physique ou une personne morale représentée par son dirigeant.

Aussi, dans l’hypothèse où une personne morale est soupçonnée, les droits de l’article 61-1 CPP doivent être notifiés à son représentant entendu en audition libre au stade de l’enquête : qualification des faits, droit de se taire.

Et surtout : droit d’être assisté par un Avocat !

​Quelques réflexes essentiels déjà appliqués par nos clients dirigeants :

  • Ne jamais banaliser une audition et surtout son cadre : dès que votre entreprise est visée, demandez si vous êtes entendu comme simple témoin ou comme représentant d’une personne soupçonnée.
  • Exiger si ce n’est pas fait que vos droits soient clairement rappelés et demander l’assistance d’un avocat avant de répondre sur le fond.
  • Mettre en place, en amont, une politique interne prévoyant la conduite à tenir en cas d’audition de dirigeants ou cadres (coordination avec le conseil, communication, gestion de crise).

Notre pôle pénal accompagne les représentants légaux, en Corse et sur le continent, avec une exigence constante de grande qualité.

Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI

Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI

Maître ORTAL-CIPRIANI est inscrit au Barreau de Bastia depuis le 16 février 2021 et dédie son expertise aux différents enjeux de la matière pénale à destination des entreprises, collectivités et particuliers.

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