Dans un arrêt très récent du 18 février 2026 (Cass. Crim., 18 févr. 2026, n° 24-82.611), la Cour de cassation a confirmé une condamnation pour recel d’abus de confiance dont le produit était une simple information.
Il s’agit d’une solution inédite, puisqu’il convient de rappeler que, par le passé, il avait été jugé le contraire :
« Qu’en effet une information, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, échappe aux prévisions tant de cet article 460 que de l’article 321-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et ne relèverait le cas échéant si elle fait l’objet d’une publication contestée par ceux qu’elle concerne que des dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ou de la communication audiovisuelle ; »
(Cass. Crim, du 3 avril 1995, 93-81.569)
À cette occasion, la Cour faisait la distinction entre le contenu informationnel d’un document et le support matériel de l’information : le premier étant insusceptible de recel, le second pouvant en revanche tomber sous le coup de cette incrimination.
Le droit
Il est utile de rappeler les dispositions de l’article 321-1 du Code pénal qui énonce que :
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. »
Les faits
Dans le cas d’espèce commenté, M. A. a quitté en juin 2010 la société A, dont il était associé et directeur commercial, après son rachat par un groupe américain.
Ce dernier est devenu en septembre 2009, au travers d’une holding familiale, actionnaire de la société B, qui a développé une activité de fabrication de gaines destinées à la réhabilitation par l’intérieur des réseaux d’assainissement concurrente à celle de la société A.
Le 30 juillet 2012, la société A a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nantes en critiquant les conditions d’attribution des marchés publics de différentes communes, au profit notamment de la société B, et en mettant en cause le bureau d’études intervenant en qualité d’AMO.
Au terme de l’enquête M. A a été poursuivi pour avoir sciemment recelé des informations mises à sa disposition par le responsable d’étude au sein de la société A, pour un usage professionnel, notamment les prix qu’elle pratiquait et les mémoires techniques qu’elle établissait dans le cadre de l’attribution de marchés publics, qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis au préjudice de ladite société.
La question
La question qui était posée à la Cour était celle de savoir si une simple information sans support matériel (prix pratiqués et mémoires techniques transmis par voie verbale) pouvait rentrer dans les prévisions de l’infraction de recel.
La réponse est oui :
L’arrêt est entré en voie de condamnation à l’encontre du demandeur dans les termes de la prévention, qui lui reprochait d’avoir sciemment recelé des informations, notamment les prix pratiqués et les mémoires techniques de cette société, qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis au préjudice de ladite société.
En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen.
En effet, entre dans les prévisions de l’article 321-1, alinéa 2, du code pénal le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, d’une information, dès lors qu’elle constitue le produit d’un délit.
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Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI
Maître ORTAL-CIPRIANI est inscrit au Barreau de Bastia depuis le 16 février 2021 et dédie son expertise aux différents enjeux de la matière pénale à destination des entreprises, collectivités et particuliers.

